samedi 23 mars 2013

Bientôt des contrats de liquidité pour dynamiser le marché boursier

Il doit être signé avec la même société de bourse qui s’occupe du programme de rachat. Il doit porter sur 10% au maximum du montant alloué à l’activité de régularisation du cours. Aucun changement n’a été introduit sur les conditions de volume et de prix d’intervention pour le rachat d’actions.
bourse
La circulaire réglementant les programmes de rachat d’actions par les sociétés cotées connaîtra bientôt des modifications de fond. En effet, le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) s’attelle actuellement à mettre en place une nouvelle circulaire modifiant celle figurant dans la circulaire codifiée du régulateur. Le nouveau texte vise à améliorer cette pratique tout en minimisant le risque que les programmes de rachat s’écartent de leur objectif qui est celui de régulariser le cours et non de le soutenir d’une manière structurelle.
Le CDVM s’est penché sur cette question vu le succès mitigé que connaît cet instrument, surtout dans un contexte de chute spectaculaire des cours et des transactions sur le marché boursier et de manque de liquidité croissant. Pour contribuer à renforcer la liquidité sur le marché, le CDVM a introduit un certain nombre de changements dans cette activité en s’inspirant du modèle français en la matière, réputé pour être le plus ouvert comparativement au même dispositif en Espagne, en Italie ou au Portugal.
Parmi les grandes nouveautés de la circulaire : l’instauration d’un contrat de liquidité qui sera adossé au contrat du programme de rachat. Autrement dit, mis à part l’activité de rachat d’actions à laquelle est assignée la société de bourse, l’émetteur doit signer un autre contrat dit de liquidité avec la même société de bourse, dont l’objectif est d’améliorer la liquidité du titre.
Le contrat de liquidité peut porter sur un maximum de 10% du montant autorisé au titre du programme de rachat par l’assemblée générale, qui doit non seulement statuer sur la mise en place dudit programme mais également sur la possibilité de recourir au contrat de liquidité. En outre, il ne doit pas conduire à l’accumulation d’un stock de titres. D’ailleurs, la circulaire précise que le compte titre affecté à cette activité doit impérativement être soldé tous les trois mois à compter de la date de signature de la convention.
Une fois les conventions signées, le contrat de liquidité doit se traduire par une présence minimale sur le carnet d’ordres aussi bien à l’achat qu’à la vente en respectant les limites supérieure et inférieure du cours du titre en question. Enfin, le régulateur a veillé à établir une muraille de Chine entre la personne se chargeant du programme de rachat et celle dont la mission est d’assurer la liquidité du titre, en interdisant formellement toute entente entre elles concernant leurs interventions en la matière.
L’ensemble des conditions relatives à l’exécution du programme de rachat est valable aussi pour les contrats de liquidité, à savoir le timing de la transmission des ordres qui doit être fixé au plus tard 10 minutes avant le dernier fixing pour les valeurs cotées au multifixing et avant le fixing de clôture pour les valeurs qui traitent au continu. Comme dans le programme de rachat, l’émetteur ne doit à aucun moment intervenir pour initier des ordres dans le cadre du contrat de liquidité. En revanche, il doit mettre à la disposition de la société de bourse mandatée pour régulariser le cours de ses titres en Bourse, les moyens nécessaires en titres et en espèces afin de conduire le programme de rachat concomitamment avec le contrat de liquidité. Parallèlement, la société de bourse doit agir dans le strict absolu des moyens que lui offre la société cotée et ne doit nullement affecter ses propres moyens financiers pour l’exécution de l’un des contrats et ce, durant toute la période de la conduite du programme de rachat.
En tout cas, pour garder la traçabilité des ordres, l’intermédiaire financier doit fournir le détail des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat en distinguant celles réalisées pour améliorer la liquidité du titre.
A préciser que les règles d’intervention portant sur les prix et les volumes du programme de rachat sur le marché demeurent les mêmes. Ainsi, concernant les ordres à l’achat (vente), leur prix doit être au maximum (minimum) égal à celui de la dernière transaction ou à celui de la meilleure limite. Par ailleurs, la société de bourse ne peut transmettre plus d’un ordre par limite de cours et plus de trois ordres à des limites de cours différentes, dans un même sens.
Les conditions de volumes, elles, portent sur 25% du nombre quotidien moyen enregistré sur le marché central, calculé sur la base des transactions réalisées pendant le mois précédant, ou sur 200 actions, au maximum. Toutefois, une dérogation peut être accordée pour dépasser ces limites si le cours du titre accuse un manque de liquidité accentué. Dans ce cas, le volume d’intervention peut être porté à 50% de la quantité moyenne échangée ou à 400 actions, et ce, pendant les cinq jours suivant la date de l’octroi de la dérogation.
Ibtissam Benchanna. La Vie éco
www.lavieeco.com

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