Obligation de souscrire cette garantie pour les
constructions destinées au secteur public ainsi que les projets
immobiliers à caractère commercial et industriel.
Ce produit découle de l’article 769 du dahir des obligations et contrats (DOC) qui stipule que «l’architecte ou ingénieur et l’entrepreneur chargés directement par le maître d’ouvrage sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l’achèvement de l’édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l’ouvrage s’écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s’écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol».
Seulement, ce cadre légal est assez général et non contraignant, ce qui a joué en défaveur du produit. Pour y remédier le ministère de l’habitat envisage d’arrêter des règles plus précises et plus riches notamment dans le cadre du code de la construction actuellement en préparation et promis au plus tard pour 2014. L’un des apports les plus importants du futur dispositif est de rendre obligatoire l’assurance RCD. Une liste préliminaire de projets pouvant être soumis à cette obligation inclut toute construction ou installation destinées au secteur public, les projets immobiliers à caractère commercial, destinés à la vente ou à la location, ainsi que les projets industriels. Ces améliorations contribueront à la réalisation des objectifs du contrat programme du secteur des assurances visant à doter au moins 70% des habitations et bureaux en RCD et tous risques chantier.
Le dommage pourrait être étendu aux désordres relevant de l’étanchéité
Les insuffisances traitées dans le projet portent également sur les parties concernées par la RCD. La législation actuelle exclut les promoteurs, qui ont la responsabilité du choix des compétences, et reste très vague sur les responsabilités respectives de l’architecte, de l’ingénieur et de l’entrepreneur. Qui plus est, il ne fait aucune référence aux sous-traitants et aux vendeurs ou fabricants de matériaux.
Une autre zone d’ombre concerne le type de responsabilités : responsabilité pour faute ou présomption de responsabilité. Afin de lever toute équivoque sur l’application de la présomption de responsabilité, le nouveau texte devrait viser une responsabilité de plein droit.
Aussi, si la législation actuelle évoque la simple notion d’édifice ou d’ouvrage, le nouveau cadre devrait être plus précis sur ce plan afin de mieux déterminer le type de construction pris en compte. La détermination du dommage qui paraît également très limitative en l’état actuel des choses pourrait être étendue aux désordres relevant de l’étanchéité.
Autre insuffisance qui sera traitée dans le nouveau cadre, le point de départ de la garantie. L’article 769 fait en effet référence à la fois à l’achèvement et la réception, sans tenir compte de la pratique prenant en compte la réception provisoire et/ou définitive. Dans l’état actuel du processus de construction, les réceptions provisoires et définitives impliquent une construction complètement achevée (gros œuvre et second œuvre). Or il arrive que le second œuvre tarde à être réalisé sans que la garantie décennale puisse être mise en jeu entre-temps. En fait, l’idée est de mettre en place une réception provisoire et définitive de la structure et du gros œuvre uniquement.
Le nouveau dispositif visera également à assouplir les conditions de mise en œuvre de la garantie. L’article 769 du DOC impose en effet d’intenter une action «dans les trente jours à partir du jour où s’est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie». Ce qui est jugé extrêmement court.
Réda Harmak. La Vie éco
www.lavieeco.com
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